considérant que le règlement (CE) n° 35/97 de la Commission, du 10 janvier 1997, arrêtant les modalités de la certification des fourrures et des marchandises visées par le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil (2), et notamment son article 1er paragraphe 1 point a) ne s'applique qu'en ce qui concerne l'importation de fourrures d'animaux non nés ni élevés en captivité, provenant de pays énumérés dans la liste figurant à l'annexe de la présente décision;
Décision 97/602/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/07/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 97/602/CE
RattachementDécision 97/602/CE
Versionacte d'origine du 22/07/1997 (CELEX 31997D0602)
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