Décision 97/603/CE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/603/CE
RattachementDécision 97/603/CE
Versionacte d'origine du 10/06/1997 (CELEX 31997D0603)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 97/603/CEEUR-Lex →

(1) Lors d'une réunion bilatérale qui s'est tenue le 9 octobre 1996, puis dans une lettre de confirmation datée du 26 novembre 1996, l'Espagne a demandé les délais supplémentaires suivants pour mettre en oeuvre les articles 3 et 3 ter de la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la directive 96/19/CE: a) jusqu'au 1er janvier 1998, pour la notification à la Commission, avant leur mise en oeuvre, de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, ainsi que des modalités détaillées du régime national envisagé pour partager le coût net de l'obligation de service universel (ci-après, «OSU»). Cette disposition devait être appliquée au plus tard le 1er janvier 1997 conformément à l'article 3 de la directive 90/388/CEE; b) jusqu'au 1er août 1998, en ce qui concerne la publication de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, et des modalités détaillées du régime national envisagé pour partager le coût net de l'OSU. Cette disposition doit être appliquée au plus tard le 1er juillet 1997 conformément à l'article 3 de la directive 90/388/CEE et c) jusqu'au 30 novembre 1998, pour l'attribution d'une numérotation adéquate à tous les services de télécommunications, afin de donner son plein effet à la libéralisation du marché des télécommunications. Cette disposition doit être appliquée avant le 1er juillet 1997 conformément à l'article 3 ter de la directive 90/388/CEE. Au moyen des délais de transposition supplémentaires mentionnés aux points a), b) et c), et même s'il y a d'ici à janvier 1998 trois licences nationales pour l'exploitation de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications en Espagne, en plus des licences accordées aux opérateurs du câble pour la fourniture de la téléphonie vocale, le gouvernement espagnol entend retarder la pleine libéralisation du marché national des télécommunications jusqu'au 1er décembre 1998. À compter de cette date, des licences supplémentaires seront octroyées pour la fourniture de la téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications à toutes les entreprises qui en font la demande conformément aux conditions définies dans la loi espagnole et ses règlements d'application.

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