(17) Par conséquent, la Commission reconnaît qu'outre la nécessité de poursuivre le développement du réseau espagnol et d'accélérer le rééquilibrage des tarifs, le coût relatif à la mise en oeuvre du nouveau système de numérotation est susceptible d'affecter dans une large mesure les recettes de Telefónica. Selon elle, le fait que l'Espagne entend achever la mise en oeuvre de ce nouveau système d'ici au 1er décembre 1998, afin de permettre à Telefónica de répartir les coûts dans le temps et d'éviter que sa stabilité financière ne soit compromise pendant l'année cruciale de l'ouverture à la concurrence, n'est pas incompatible avec l'obligation incombant au gouvernement espagnol en vertu de l'article 3 ter de la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par la directive 96/19/CEE, de veiller à ce qu'une numérotation adéquate soit disponible pour les services de télécommunications libéralisés le 1er juillet 1997. Dans tous les cas, l'attribution des numéros doit être objective, non discriminatoire, proportionnée et transparente, notamment lorsqu'elle se fait sur la base de procédures individuelles.
Décision 97/603/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/603/CE
RattachementDécision 97/603/CE
Versionacte d'origine du 10/06/1997 (CELEX 31997D0603)
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