(21) Eu égard à l'évaluation présentée ci-dessus, la Commission considère que l'octroi à l'Espagne des délais de transposition supplémentaires suivants en vertu de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE n'affecterait pas le développement des échanges dans une mesure contraire aux intérêts de la Communauté, pour autant que les conditions fixées ci-dessus soient remplies: a) jusqu'au 1er janvier 1998, au lieu du 1er janvier 1997, en ce qui concerne la notification à la Commission de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, et des modalités détaillées du système national envisagé pour partager le coût net de l'OSU; b) jusqu'au 1er août 1998, au lieu du 1er juillet 1997, en ce qui concerne la publication de toutes procédures d'autorisation ou de déclaration pour la fourniture de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications, y compris les modalités détaillées du système national envisagé pour partager le coût net de l'OSU; c) en raison de ces deux prolongations, et conformément aux calendriers fixés à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 97/13/CE, de nouvelles licences pour la fourniture de la téléphonie vocale et de réseaux publics de télécommunications (s'ajoutant à celles qui sont mentionnées au considérant 7 de la présente décision) ne seront accordées qu'à compter du 1er décembre 1998, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 97/603/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/603/CE
RattachementDécision 97/603/CE
Versionacte d'origine du 10/06/1997 (CELEX 31997D0603)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.