(3) En réponse à la lettre envoyée par la Commission le 8 novembre 1996, les autorités espagnoles ont confirmé dans un courrier reçu le 15 novembre 1996: a) qu'elles ne sollicitaient aucune dérogation pour la levée des restrictions à la fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés: i) sur les réseaux mis en place par le prestataire de services de télécommunications; ii) sur les infrastructures fournies par des tiers et iii) au moyen d'un usage partagé de réseaux, d'autres installations et de sites depuis le 1er juillet 1996, conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE. En conséquence, ces réseaux peuvent être fournis sans restrictions; b) qu'elles autoriseraient au cours de 1997 les opérateurs du câble, qui en font la demande conformément aux conditions fixées dans les dispositions légales et réglementaires en vigueur, à fournir des services de téléphonie vocale et à interconnecter leurs réseaux à cette fin; c) qu'elles adopteraient avant la fin de 1997 la nouvelle loi générale sur les télécommunications (Ley General de Telecomunicaciones), laquelle transposera toutes les dispositions communautaires qui ne le sont pas encore; d) qu'elles accorderaient au début du mois de janvier 1998 une troisième licence nationale pour exploiter la téléphonie vocale et les réseaux publics de télécommunications, qui s'ajoutera à celle dont bénéficie un deuxième opérateur depuis 1996; e) qu'elles adopteraient toutes les dispositions légales et réglementaires nécessaires à l'ouverture complète du marché des télécommunications à la concurrence avant la fin du mois de juillet 1998; f) qu'au 1er décembre 1998, des licences seraient effectivement octroyées, sans autres conditions, pour l'exploitation de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications à toutes les entreprises qui en auront fait la demande en août 1998, conformément aux conditions fixées dans la loi espagnole et dans ses règlements d'application et conformément à la directive 90/388/CEE et g) qu'elles supprimeraient les exigences de nationalité dans les conditions d'octroi de licences aux opérateurs de télécommunications, conformément aux obligations contractées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce.
Décision 97/603/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/603/CE
RattachementDécision 97/603/CE
Versionacte d'origine du 10/06/1997 (CELEX 31997D0603)
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