(7) Contrairement aux demandes de l'Irlande [décision 97/114/CE de la Commission (4)] et du Portugal [décision 97/310/CE de la Commission (5)], relatives au maintien des droits exclusifs octroyés à leur organisme de télécommunications respectif, la demande de l'Espagne porte principalement sur le calendrier fixé pour la réalisation de la pleine concurrence sur le territoire national, dans le cadre d'une ouverture progressive du marché espagnol des télécommunications à la concurrence. Le 7 juin 1996, le décret royal n° 6/1996 de libéralisation des télécommunications a formellement aboli le monopole sur la téléphonie vocale et l'oligopole sur les réseaux publics de télécommunications, et a octroyé à l'organisme public Retevisión une licence pour la fourniture de la téléphonie vocale et des infrastructures correspondantes. En outre, l'Espagne autorisera en 1997 les chaînes de télévision par câble à fournir des services de téléphonie vocale, accordera au début du mois de janvier 1998 une troisième licence nationale pour l'exploitation de la téléphonie vocale et des réseaux publics de télécommunications et est tout à fait résolue à introduire la pleine concurrence d'ici à la fin du mois de novembre 1998. Telefónica reste cependant tenue de fournir l'OSU en Espagne en vertu de la loi n° 31/1987 sur les télécommunications du 18 décembre 1987 (6) (Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones) et de son contrat de concession du 26 décembre 1991 (7).
Décision 97/603/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/603/CE
RattachementDécision 97/603/CE
Versionacte d'origine du 10/06/1997 (CELEX 31997D0603)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.