Décision 97/606/CE · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/606/CE
RattachementDécision 97/606/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31997D0606)
RéférenceConsidérant 1 de la décision 97/606/CEEUR-Lex →

(1) La présente décision concerne le monopole octroyé à la société privée Vlaamse Televisie Maatschappij NV («VTM») par la Communauté flamande de Belgique en matière de publicité télévisée destinée à l'ensemble du public de la Communauté flamande. La législation flamande sur les médias a été coordonnée par le décret de l'exécutif de la Communauté flamande du 25 janvier 1995, ratifié par le décret du conseil de la Communauté flamande du 23 février 1995 (ci-après mentionné sous le nom de «Codex») (1). Le Codex coordonne les dispositions du décret du 28 janvier 1987 relatif à la retransmission de programmes sonores et télévisés sur les réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à l'agrément des sociétés de télévision non publiques (ci-après: «le décret de 1987») (2), du décret du 12 juin 1991 portant réglementation de la publicité et du sponsoring à la radio et à la télévision (ci-après: «le décret de 1991») (3) ainsi que du décret du 4 mai 1994 relatif aux réseaux de radio- et de télédistribution et à l'autorisation requise pour l'établissement et l'exploitation de ces réseaux et relatif à la promotion de la diffusion et de la production des programmes de télévision (ci-après: «le décret câble de 1994») (4). Conformément à l'article 80 deuxième alinéa du Codex, le gouvernement flamand ne peut autoriser, parmi les organismes de télédiffusion lui appartenant ou agréés par lui et s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande, qu'un seul organisme à diffuser de la publicité commerciale et non commerciale. Cette disposition du Codex trouve son origine dans le décret du 12 juin 1991 dont l'article 3 contenait une disposition identique. Conformément à l'article 41 1° du Codex, un seul organisme privé de télédiffusion peut être autorisé par le gouvernement flamand à émettre à destination de l'ensemble de la Communauté flamande. Cette disposition du Codex a pour origine l'article 7 paragraphe 1 point a) du décret de 1987. Pour ce qui concerne la structure de cet organisme privé de télédiffusion, l'article 8 paragraphe 1 du décret de 1987 disposait notamment qu'il aurait le statut de société privée au capital souscrit à concurrence d'au moins 51 % par des éditeurs de quotidiens et d'hebdomadaires d'expression néerlandaise ayant leur siège social situé en Flandres ou à Bruxelles. L'article 44 paragraphe 1 du Codex n'a pas maintenu la condition de la localisation du siège social de l'actionnariat mais a conservé celle relative à la souscription à concurrence d'au moins 51 % par des éditeurs de quotidiens ou d'hebdomadaires d'expression néerlandaise. L'article 39 paragraphe 2 du Codex a maintenu la disposition du décret de 1987 relative à la localisation en Flandre ou à Bruxelles du siège social de l'organisme privé de télédiffusion.

Aller plus loin

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