Décision 97/606/CE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/606/CE
RattachementDécision 97/606/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31997D0606)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 97/606/CEEUR-Lex →

(10) En estimant que le monopole en matière de publicité télévisée en Flandre favorise la société de télévision privée VTM, infligeant de ce fait un désavantage aux sociétés de télévision étrangères, la société VT4 Ltd («VT4») a introduit une plainte auprès de la Commission. VT4, dont l'unique actionnaire est la société luxembourgeoise Scandinavian Broadcasting System SA (SBS), est une société établie à Londres et constituée selon le droit anglais, qui a pour activité principale la transmission de programmes de télévision. Le 13 septembre 1994, VT4 a obtenu des autorités britanniques une licence de diffuser ses programmes par l'intermédiaire d'un satellite («non-domestic satellite broadcasting licence»). Depuis le 1er février 1995, VT4 émet ses programmes de télévision sous cette licence. Les programmes de VT4 sont destinés au public flamand: ils sont soit enregistrés, soit sous-titrés en néerlandais. Le signal télévisuel est envoyé vers le satellite à partir du territoire du Royaume-Uni. Il y a lieu de remarquer que, par lettre du 17 octobre 1995, les autorités britanniques ont informé la Commission que VT4 relève de la compétence du Royaume-Uni au sens de l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/552/CEE. En outre, par lettre du 13 juillet 1995, la Commission avait invité le gouvernement belge à lui fournir des précisions quant à la compatibilité de la législation flamande relative au monopole de publicité télévisée avec les règles communautaires concernant la libre circulation des services. Il ressort de la réponse fournie par le gouvernement belge dans sa lettre du 14 septembre 1995 que cette législation, dans son libellé, n'interdit pas aux chaînes de télévision établies dans d'autres États membres d'émettre des messages publicitaires destinés au public flamand et que, dans ces circonstances, elle est conforme à l'article 59 du traité. Les autorités flamandes compétentes excluaient toutefois que VT4 puisse être considérée comme un organisme de télédiffusion agréé par un autre État membre, au motif qu'il s'agirait d'un organisme flamand qui se serait établi au Royaume-Uni afin de se soustraire à l'application de la législation de la Communauté flamande. D'autre part, selon ces mêmes autorités, VT4 ne relèverait pas du champ d'application de l'article 10 paragraphe 1 2° du décret sur le câble faisant obligation au câblodistributeur de transmettre les programmes de la société de télévision non publique agréée et qui s'adresse à l'ensemble de la Communauté flamande, VTM étant en effet le seul organisme privé agréé. Pour ces raisons, VT4 devait, par arrêté ministériel, se voir refuser l'accès au réseau câblé flamand (17). Cet arrêté a été suspendu par le Conseil d'État belge, qui a ensuite posé une question préjudicielle à la Cour de justice quant aux critères pour déterminer les organismes de radiodiffusion qui relèvent de la compétence d'un État membre au sens de la directive 89/552/CEE. Par arrêt du 5 juin 1997 (18), la Cour vient de statuer que, lorsqu'un organisme de radiodiffusion télévisuelle est établi dans plus d'un État membre, la compétence dont il relève revient à l'État membre sur le territoire duquel l'organisme a le centre de ses activités. La Cour observe également que le seul fait que toutes les émissions soient exclusivement destinées au public flamand ne permet pas de démontrer que VT4 ne puisse pas être considérée comme étant établie au Royaume-Uni. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE Article 90 paragraphe 1

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