Décision 97/606/CE · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/606/CE
RattachementDécision 97/606/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31997D0606)
RéférenceConsidérant 12 de la décision 97/606/CEEUR-Lex →

(12) L'article 52 du traité CE exige la suppression des restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre. Le monopole de VTM d'émettre de la publicité télévisée destinée au public flamand équivaut à exclure tout opérateur d'un autre État membre, qui voudrait s'installer ou créer un établissement secondaire en Flandre afin de transmettre, sur le réseau de télédistribution belge, des messages de publicité télévisée destinés au public flamand. Le fait que les dispositions en cause s'appliquent indistinctement tant à l'égard des entreprises autres que VTM, établies en Belgique, qu'à l'égard des entreprises originaires d'autres États membres n'est pas de nature à exclure le régime préférentiel dont bénéficie VTM du champ d'application de l'article 52 du traité. En effet, en l'espèce, par la réservation de la publicité télévisée pour une seule entreprise, qui se trouve être une entreprise nationale, la totalité ou tout au moins une part prépondérante du marché de la publicité télévisée bénéficie à l'économie nationale. Il y a là une finalité et un effet protectionniste incontestables. La finalité de discrimination poursuivie par la concession du monopole légal à VTM résulte à l'évidence des circonstances de l'affaire, à savoir l'exclusion dès le départ de tout ressortissant d'autres États membres en raison des conditions prévues dans le décret de 1987 et la volonté clairement affirmée par les représentants de l'Exécutif et du Conseil flamand de parvenir à la constitution d'une société bénéficiaire du monopole et soumise au contrôle de la presse flamande et d'exclure l'accès d'organismes de télévision étrangers au système audiovisuel flamand. Ainsi qu'il a été mentionné, il ressort de la lettre du gouvernement belge du 14 septembre 1995 que les dispositions relatives à l'exclusivité n'empêchent pas une société de télévision établie dans un autre État membre d'émettre des programmes en langue néerlandaise ainsi que de la publicité à destination de l'ensemble du public flamand. Il n'en reste pas moins vrai cependant qu'une telle société de télévision souffrirait d'un grave désavantage concurrentiel vis-à-vis de VTM, étant en effet contrainte d'opérer à distance de son audience flamande, comme du marché de ses annonceurs publicitaires. Même si les mesures en cause sont indistinctement applicables aux opérateurs non belges et aux opérateurs belges autres que VTM, force est de constater qu'il s'agit de mesures qui constituent une forme dissimulée de discrimination dont les effets sont protectionnistes. De tels effets devraient être acceptés si les mesures s'avèrent justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, si elles sont propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (20).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).