Décision 97/606/CE · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/606/CE
RattachementDécision 97/606/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31997D0606)
RéférenceConsidérant 13 de la décision 97/606/CEEUR-Lex →

(13) Lors de la procédure devant la Cour de justice dans l'affaire C-211/91, précitée, les autorités belges ont évoqué l'argument que les recettes publicitaires de VTM sont partiellement affectées à la presse écrite, à titre de compensation forfaitaire de la perte de revenus due à l'introduction de la publicité commerciale à la radio et à la télévision et de ce fait sont destinées à maintenir le pluralisme dans la presse écrite flamande. Le gouvernement flamand avançait ainsi initialement des raisons de politique culturelle pour justifier l'octroi à VTM d'un monopole d'émettre de la publicité télévisée. Il considère désormais, dans sa lettre du 11 février 1997 en réponse à la lettre de la Commission du 10 janvier - tant à la lumière de l'actuelle structure de VTM que de l'évolution qui entre-temps s'est produite dans le paysage des médias comme sur le marché de la presse écrite flamande (fusions et alliances) -, que cette mesure n'est plus à même de réaliser une telle finalité d'intérêt général. Pour ces raisons, le gouvernement flamand doute qu'une telle mesure puisse bénéficier des dispositions d'exception de l'article 90 paragraphe 2 du traité. De tels arguments continuent toutefois d'être avancés par VTM. D'après celle-ci, l'affectation des recettes publicitaires aux éditeurs de journaux flamands constitue un aspect fondamental, directement lié à son monopole, de la tâche d'intérêt général qui lui aurait été confiée. Un autre aspect de cette tâche résiderait dans le rôle complémentaire qu'elle jouerait dans le système général flamand des médias, par rapport à l'organisme public, la BRTN, et aux télévisions locales, consistant notamment à assurer un service d'information générale de manière indépendante et la diffusion de programmes éducatifs et de divertissement. La Commission admet qu'une politique culturelle et le maintien du pluralisme, qui est lié à la liberté d'expression, peuvent constituer des raisons impérieuses d'intérêt général justifiant une restriction à la liberté d'établissement. Toutefois, elle considère que des objectifs de politique culturelle ne peuvent être poursuivis que par des moyens qui ne limitent pas les libertés établies par le traité plus qu'il n'est nécessaire. Or, en l'espèce, ces objectifs ne peuvent pas être poursuivis par des moyens qui reviennent à éliminer toute concurrence à laquelle l'organisme national pourrait être soumis de la part d'organismes de médias, désireux de s'installer en Belgique pour diffuser leurs messages publicitaires sur les réseaux de câblodistribution, en privant ainsi, purement et simplement, de tout effet, l'article 52. En effet, la Commission considère qu'en l'espèce il n'y a pas de relation nécessaire entre, d'une part, l'objectif affiché de politique culturelle visant à la préservation du pluralisme de la presse écrite flamande et, d'autre part, l'octroi en Flandre d'un monopole de la télévision commerciale privée à VTM. En premier lieu, le Codex ne garantit pas que tout éditeur de presse néerlandophone, sans distinction aucune, aura le droit de devenir actionnaire de VTM ou de bénéficier d'une ristourne sur ses profits. Pour les éditeurs qui n'ont pas pris part à la constitution de VTM - tels que ceux entrés sur le marché de la presse flamande postérieurement à 1987 - la loi n'a prévu aucun droit de participer aux profits générés par VTM. L'exclusivité conférée à VTM ne favorise ainsi qu'un seul groupe d'éditeurs au détriment des autres. Les éditeurs privilégiés se voient garantir un revenu monopolistique consacré par la loi et qui leur permet de concurrencer plus efficacement d'éventuels concurrents ou de nouveaux venus sur le marché flamand de la presse, en ce compris ceux en provenance d'autres États membres. En outre, il n'est aucunement garanti que les recettes publicitaires de VTM, qui sont réparties entre les actionnaires en fonction du pourcentage qu'ils détiennent dans le capital de celle-ci, soient affectés par ces derniers au soutien de leurs journaux en proie à d'éventuelles difficultés financières. Ces recettes pourraient ainsi tout aussi bien être affectées à des activités dépourvues de toute finalité culturelle et n'ayant aucun lien avec le soutien de la presse écrite flamande. Le monopole dont jouit VTM apparaît, dès lors, opérer à l'encontre de l'objectif prétendument recherché d'assurer le pluralisme de la presse écrite flamande. En second lieu, les conditions édictées par le Codex relatives à la structure de la seule société de télévision privée en Flandre qui a été agréée par l'exécutif flamand, à savoir la réservation de 51 % du capital de VTM aux éditeurs de la presse néerlandophone, constituent un moyen inefficace pour la réalisation de la finalité culturelle déclarée, puisqu'il n'est pas exclu que le capital de VTM, et notamment la part réservée de 51 %, puisse être concentré dans les mains d'un seul actionnaire au détriment de la préservation du pluralisme dans le secteur des médias. Ainsi, alors qu'à l'origine VTM était composée de neuf actionnaires, seuls cinq demeurent à l'heure actuelle (21). En ce qui concerne la viabilité des stations de radiodiffusion télévisuelle, il n'y a pas de motifs de croire que dans la Communauté flamande une station de télévision privée ne peut survivre que si elle dispose d'un monopole de publicité télévisée. Par ailleurs, le fait que VTM ait, en 1995, lancé une seconde chaîne de télévision diffusant de la publicité indique qu'elle croit en la profitabilité de plus d'une chaîne privée en Flandre. En conclusion, la Commission n'estime pas que la monopolisation des recettes publicitaires de VTM est justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général. Pour garantir le pluralisme qu'il souhaite maintenir, le gouvernement flamand pourrait avoir recours à des mesures appropriées faisant moins obstacle à l'intégration économique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).