Décision 97/606/CE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/606/CE
RattachementDécision 97/606/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31997D0606)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 97/606/CEEUR-Lex →

(14) Les dispositions de l'article 90 paragraphe 2 prévoient une exception à l'application des règles du traité en faveur des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, dans la mesure où cette application ferait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. L'exception de l'article 90 paragraphe 2 n'a pas été invoquée par les autorités belges. De toute manière, VTM n'apparaît pas chargée de la gestion d'un service d'intérêt économique général. En effet, il résulte de l'article 41 du Codex que VTM est uniquement autorisée à organiser des émissions télévisées à destination de la Communauté flamande. Les dispositions du Codex faisant obligation à VTM d'assurer un équilibre dans sa programmation, de contribuer au développement général du public flamand, de maintenir une objectivité journalistique et de ne pas diffuser de programmes contraires à la morale publique ou à la sécurité ne constituent pas autant d'éléments de preuve quant à une tâche de gestion d'un service d'intérêt économique général dont VTM aurait été investie par les autorités flamandes. Ces dispositions ayant trait au contenu des programmes de VTM sont d'une nature très générale et ne permettent en rien de conclure à ce que la Communauté flamande aurait chargé VTM de la tâche de réaliser l'une de ses politiques culturelles. Il convient de faire une distinction entre, d'une part, les conditions d'autorisation auxquelles une société privée de télévision doit satisfaire au nom de l'intérêt général (du type de celles appliquées à VTM) et, d'autre part, l'attribution par l'État de tâches d'intérêt général à une entreprise privée. La Commission relève à cet égard que le Codex confie expressément à la BRTN, dont le capital est détenu par la Communauté flamande, le soin d'accomplir la fonction de «société de télévision publique». En sus de la mission qui lui est assignée de «société de télévision publique», la BRTN est sujette à des exigences spécifiques de service public telles que la diffusion de communiqués officiels du gouvernement flamand, la diffusion des programmes des partis politiques ainsi que l'attribution de tribunes à des associations philosophiques. Aucune de ces exigences ne s'applique à VTM. Dans un amendement récent du Codex (22), les obligations de service public de la BRTN (qui doit être rebaptisée en VRT) ont été encore détaillées. Il y est ainsi requis de la VRT de conclure un contrat de gestion avec les autorités flamandes dans lequel la mission de service publique de la VRT sera davantage élaborée. Enfin, quand bien même conviendrait-il d'admettre l'existence d'une mission de service public confiée à VTM, les moyens mis en oeuvre pour l'assurer, à savoir les droits exclusifs faisant l'objet de la présente décision, affectent les échanges d'une manière non proportionnée et contraire à l'intérêt de la Communauté à un point tel qu'ils vident de tout contenu l'effet de l'article 52, alors qu'une implantation en Flandre d'organismes de télévision d'autres États membres faciliterait l'introduction d'une concurrence efficace en matière de publicité télévisée dans ce territoire. En effet, la proximité géographique de leur audience comme des annonceurs publicitaires permettrait à de tels organismes d'opérer dans des conditions plus faciles et moins onéreuses, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0606. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).