(2) Il résulte du jeu combiné de ces dispositions qu'une seule société privée ayant son siège social situé en Flandre ou à Bruxelles, et dont le capital est détenu à concurrence d'au moins 51 % par des éditeurs d'expression néerlandaise, peut être autorisée à émettre de la publicité télévisée en Flandre, à partir de ce territoire et à destination de l'ensemble de la Communauté flamande. Il ressort des travaux parlementaires relatifs au décret du 28 janvier 1987, comme des déclarations des représentants de l'exécutif flamand dont il y est fait état, que le but poursuivi par l'octroi d'un monopole de publicité télévisée était de protéger les éditeurs de presse flamands existants. Ainsi, d'après les déclarations officielles du ministre de la culture reprises dans les travaux parlementaires, le décret devait être adopté afin d'empêcher l'entrée d'opérateurs étrangers sur le marché télévisuel flamand (5). Semblable protection visant à réserver la totalité des recettes publicitaires télévisées à la presse écrite flamande aurait permis à celle-ci, selon le ministre, de compenser les pertes de recettes publicitaires dont elle souffre. L'exclusivité conférée à VTM poursuivrait ainsi une finalité culturelle, à savoir le maintien du pluralisme dans le secteur de la presse écrite. L'entreprise concernée
Décision 97/606/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/606/CE
RattachementDécision 97/606/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31997D0606)
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