Décision 97/606/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/606/CE
RattachementDécision 97/606/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31997D0606)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 97/606/CEEUR-Lex →

(7) Pour ce qui concerne les stations de radiodiffusion télévisuelle néerlandaises, les ressortissants belges néerlandophones y prêtent plus d'intérêt qu'aux stations étrangères non néerlandophones. Comme il a été déjà indiqué ci-dessus, pour l'année 1995 [période janvier-juin, heures de grande écoute (19 h-22 h)], la part de marché d'audience pour l'ensemble des chaînes publiques néerlandaises en Flandre s'élève à 6,2 %, tandis que la part de marché de VTM dépasse 43 % et celle de la BRTN représente 26,5 % (12). Toutefois, vu le fait que la publicité télévisée émanant des stations néerlandaises n'est pas entièrement ou principalement destinée auxdits ressortissants, ces stations ne sont pas davantage substituables à la chaîne flamande VTM en ce qui concerne le service de la publicité télévisée (la BRTN n'entrant pas en considération faute d'émissions de publicité télévisée). Le marché de la publicité est aujourd'hui encore un marché national, en raison essentiellement des restrictions sur l'offre de l'espace publicitaire au niveau transfrontalier. Il en résulte que les conditions de concurrence varient en Belgique et aux Pays-Bas. En Belgique, seule VTM est autorisée à émettre de la publicité télévisée et à procéder à la vente d'espaces publicitaires y relatifs. Aux Pays-Bas, l'organisme en charge de la vente d'espaces publicitaires pour les chaînes de service public néerlandaises, le STER, ne tient pas compte de l'effet que peuvent avoir les messages publicitaires distribués par ces chaînes en Flandre. L'audience flamande n'entre donc pas dans les paramètres utilisés par le STER afin de calculer les prix relatifs à la vente d'espaces publicitaires (13). Pour sa part, VTM ne vend pas d'espaces publicitaires aux Pays-Bas, car ses programmes n'y sont pas distribués par câble. En outre, il existe des différences réglementaires en matière de publicité entre la Belgique et les Pays-Bas. Sont notamment interdits en Flandre des messages publicitaires destinés aux enfants. Il est aussi interdit d'émettre des messages publicitaires dans les cinq minutes qui précèdent ou suivent des programmes destinés aux enfants. Finalement, l'éventail de messages publicitaires proposés et leur combinaison sont généralement déterminés par les préférences du public auquel ils s'adressent. Il en résulte que les territoires belges et néerlandais sont à considérer comme deux marchés de publicité distincts.

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