(9) Les dispositions de l'article 8 du décret flamand de 1987, mentionnées au considérant 1 et relatives à la réservation de 51 % du capital de la nouvelle société privée aux éditeurs de quotidiens et d'hebdomadaires de langue néerlandaise, dont le siège social est établi dans la région de la langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ont fait l'objet d'un recours de la Commission, en date du 8 août 1991, contre le royaume de Belgique en manquement des obligations découlant de l'article 52 du traité CE. En outre, par le même recours, la Commission a notamment attaqué la compatibilité de l'article 3 du décret avec les règles communautaires relatives à la libre prestation de services. D'après les dispositions de cet article, les programmes de télévision des autres États membres ne pouvaient être transmis par les réseaux de distribution par câble que pour autant qu'ils étaient exprimés dans la langue ou une des langues du pays d'origine; en outre, il était exigé pour les programmes de radiodiffuseurs étrangers privés une autorisation préalable de l'exécutif flamand, qui pouvait imposer des conditions en la matière. Il est vrai que le décret câble de 1994 a abrogé, pour les programmes de télévision des autres États membres, la condition d'être diffusés dans la langue du pays d'origine. Par contre, de nouvelles dispositions maintiennent le régime d'autorisation préalable dans la région de langue néerlandaise. Il y a lieu de souligner que ces dispositions ont fait l'objet d'une nouvelle procédure de la Commission contre la Belgique devant la Cour de justice. Par arrêt du 10 septembre 1996 dans l'affaire C-11/95 (Commission contre Belgique) (15), la Cour a constaté que, par le maintien du régime d'autorisation préalable, la Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (16). Ces dispositions ne font pas l'objet de la présente procédure. Ainsi qu'il a été mentionné auparavant, l'article 44 paragraphe 1 du Codex supprime la condition de la localisation du siège des associés en Flandre ou à Bruxelles, mais maintient la condition de la réservation de 51 % du capital de VTM aux éditeurs de journaux de langue néerlandaise. Ces dispositions font l'objet d'un avis motivé qui a été notifié aux autorités belges le 15 mai 1997.
Décision 97/606/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/606/CE
RattachementDécision 97/606/CE
Versionacte d'origine du 26/06/1997 (CELEX 31997D0606)
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