(10) En ce qui concerne la fourniture de services et de réseaux de télécommunications publics, il apparaît qu'OTE s'est vu confier un service d'intérêt économique général conformément aux articles 1er, 3 et 12 du décret présidentiel n° 437/1995, fondé sur la loi n° 2257/94 relative à l'organisation et au fonctionnement d'OTE. L'article 1er de ce décret dispose, entre autres, que les activités du détenteur de la licence, OTE, doivent non seulement contribuer au développement régional et industriel du pays, mais aussi garantir la fourniture de services de télécommunications techniquement fiables et financièrement accessibles, dans un environnement concurrentiel. En vertu de l'article 12 de ce décret, OTE doit fournir des services de téléphonie vocale au public, mettre à sa disposition des publiphones, fournir des services d'assistance et assurer les appels d'urgence.
Décision 97/607/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/607/CE
RattachementDécision 97/607/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0607)
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