(13) La directive 90/388/CEE a donc prévu une dérogation temporaire au titre de l'article 90 paragraphe 2 en ce qui concerne les droits spéciaux et exclusifs relatifs à la fourniture de la téléphonie vocale, au motif que les ressources financières nécessaires au développement du réseau public de télécommunications et au maintien du service universel continuaient de provenir principalement du service de téléphonie vocale. L'ouverture de la téléphonie vocale à la concurrence aurait pu, à cette époque, empêcher les organismes de télécommunications d'accomplir leur mission d'intérêt économique général et de développer le réseau. Les restrictions de la concurrence ne sont justifiées que pour les services qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils seraient offerts sur un marché concurrentiel, compromettraient l'équilibre économique de la fourniture du service d'intérêt économique général ou l'affecteraient de toute autre façon. C'est pourquoi les restrictions à la fourniture de ces services ne peuvent être autorisées que si une telle incidence est dûment prouvée.
Décision 97/607/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/607/CE
RattachementDécision 97/607/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0607)
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