(21) Les autorités grecques font valoir que la structure tarifaire actuelle d'OTE est caractérisée par un écart considérable entre les tarifs des communications locales et ceux des communications longue distance, par rapport à d'autres États membres. Selon elles, les tarifs des communications locales n'en couvrent pas le coût et ces communications sont subventionnées par les recettes provenant des communications nationales longue distance et des communications internationales. Depuis le 1er janvier 1993, OTE pratique une politique tarifaire visant à équilibrer les tarifs et à les adapter progressivement aux coûts, en favorisant la convergence des tarifs des communications locales, nationales et internationales. Toutefois, cette politique a été soumise à l'article 2 de la loi n° 2257/94, qui impose une limite aux augmentations de tarif jusqu'à la fin 1997.
Décision 97/607/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/607/CE
RattachementDécision 97/607/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0607)
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