(44) L'objectif du report de la libéralisation de la téléphonie vocale est de retarder l'entrée d'opérateurs concurrents sur ce marché. Ce report entravera les échanges, car de grands opérateurs internationaux n'auront pas la possibilité d'investir et de fournir leurs services en Grèce. L'apparition d'autres opérateurs grecs de télécommunications sera également retardée, ce qui réduira en fin de compte les possibilités, pour ces derniers, d'étendre leurs activités hors de Grèce. L'implantation d'un nouvel opérateur public de téléphonie nécessite une préparation de plusieurs mois, voire de plusieurs années, si cet opérateur n'est pas déjà présent sur le marché voisin des services de télécommunications libéralisés et s'il n'a pas encore pu se constituer une clientèle. Lors de l'évaluation de la demande de dérogation présentée par la Grèce, la Commission a remarqué qu'en raison des retards dans la transposition du droit communautaire, aucune concurrence effective n'avait encore été autorisée sur les marchés des services de données et des services vocaux destinés aux groupes fermés d'usagers. En outre, OTE a obtenu le droit exclusif de mettre en place des réseaux de télévision par câble. Dans ce contexte, le fait d'autoriser la concurrence sur le segment de la téléphonie vocale d'ici au 1er janvier 1998 aurait pu avoir une incidence significative sur le chiffre d'affaires d'OTE. De surcroît, il ressort de l'argumentation des autorités grecques que la numérisation prévue du réseau d'OTE vise à accroître la gamme des services offerts aux utilisateurs finals. Alors que les anciennes lignes analogiques ne peuvent transporter que des services vocaux, les autorités grecques affirment que les nouvelles lignes numériques fourniront également des services de télécommunications améliorés, libéralisés en application de la directive 90/388/CEE. Les investissements opérés actuellement sur le réseau ont donc pour objectif de permettre à OTE d'élargir sa gamme de services au-delà de la téléphonie vocale universelle. Dans ces conditions, l'octroi d'un délai de transposition supplémentaire serait susceptible d'affecter le développement des échanges dans une mesure incompatible avec l'intérêt du marché commun, puisqu'il pourrait permettre à OTE d'étendre sa position dominante à de nouveaux marchés distincts de celui de la téléphonie vocale. Cependant, par lettre du 24 mars 1997, et comme cela a été précisé oralement par le ministre grec des télécommunications lors d'une réunion bilatérale organisée à Bruxelles le 28 avril 1997, les autorités grecques ont annoncé: 1) que la directive 94/46/CE sur les communications par satellite serait transposée en droit interne par un décret présidentiel d'ici au 1er août 1997. Dans l'intervalle, l'autorité réglementaire nationale, à savoir le comité national des télécommunications (EET), acceptera déjà les demandes relatives aux communications par satellite. Celles-ci seront examinées sans délai et des licences seront octroyées aux candidats, pour autant qu'ils satisfassent aux critères définis dans ledit décret, dès la publication de ce dernier; 2) que le décret présidentiel transposant la directive 96/2/CE serait publié et entrerait en vigueur d'ici à décembre 1997; 3) que la loi n° 2328/95 serait modifiée en ce qui concerne la mise en place d'une infrastructure de télévision par câble avant le 1er mai 1998. Cette modification serait apportée simultanément à la transposition en droit interne de la directive 95/51/CE; 4) que le décret présidentiel parachevant la transposition de la directive 92/44/CEE serait adopté et entrerait en vigueur d'ici à la fin de 1997. Pour autant que les mesures annoncées soient adoptées et mises en oeuvre en temps utile, l'octroi d'un délai supplémentaire, allant jusqu'au 31 décembre 2000, pourrait être envisagé pour l'abolition des droits exclusifs ou spéciaux concédés à OTE pour la fourniture de la téléphonie vocale et la mise en place de réseaux publics de télécommunications, une telle prolongation n'ayant pas pour conséquence de fermer complètement le marché des télécommunications en Grèce. En fait, l'incidence négative de ce délai supplémentaire sur le développement des échanges communautaires sera réduit en raison: - de la dimension réduite du marché des télécommunications en Grèce par rapport au marché communautaire. Il est probable qu'à compter du 1er janvier 1998, l'essentiel des investissements se fera dans les États membres ayant des marchés plus développés, où on peut escompter un rendement élevé, - de la durée de la dérogation accordée. Le préjudice subi par les investisseurs potentiels du fait de l'octroi d'un délai de transposition supplémentaire de trente-six mois sera limité si, entre-temps, ces opérateurs peuvent déjà planifier leurs investissements pour être fin prêts avant le 31 décembre 2000, compte tenu notamment de la suppression des restrictions à l'utilisation des infrastructures propres ou alternatives à compter du 1er octobre 1997 (voir ci-après), - du fait que le délai de transposition supplémentaire s'appliquera uniquement à la téléphonie vocale dans la définition stricte qu'en donne l'article 1er de la directive 90/388/CEE, alors que tous les autres services vocaux seront entièrement libéralisés.
Décision 97/607/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/607/CE
RattachementDécision 97/607/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0607)
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