(45) Ladite incidence sera encore atténuée par les circonstances suivantes: - OTE n'étend pas ses activités aux États membres qui ont libéralisé leur marché. Si tel était le cas, la dérogation autorisant OTE à maintenir des prix plus élevés sur son marché national pourrait lui servir non seulement à réaliser les ajustements requis mais aussi à subventionner ses activités à l'étranger. Cela fausserait évidemment la concurrence aux dépens des organismes en place et des nouveaux entrants dans les États membres concernés et serait contraire à l'intérêt communautaire, - la suppression des restrictions à l'utilisation des infrastructures propres et alternatives sera effective à compter du 1er octobre 1997, comme il est mentionné ci-dessous. De nouveaux entrants potentiels pourront donc exploiter et fournir des services de télécommunications déjà libéralisés sur de tels réseaux à partir de cette date, en préparation de l'ouverture à la pleine concurrence, et proposer entre autres les services vocaux sur des réseaux d'entreprise et/ou aux groupes fermés d'usagers par l'intermédiaire de ces infrastructures, - les dispositions de la directive 90/388/CEE non couvertes par la présente dérogation et la directive 95/62/CE seront mises en oeuvre intégralement. Conclusion
Décision 97/607/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/607/CE
RattachementDécision 97/607/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0607)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.