Décision 97/607/CE · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/607/CE
RattachementDécision 97/607/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0607)
RéférenceConsidérant 49 de la décision 97/607/CEEUR-Lex →

(49) L'argument selon lequel il faut maintenir des restrictions à la fourniture de réseaux alternatifs de manière à empêcher les prestataires autorisés de services libéralisés de contourner le monopole sur la téléphonie vocale ne peut pas être accepté. Il existe des moyens réglementaires moins restrictifs pour prévenir un tel contournement jusqu'au 31 décembre 2000. En vertu de la loi grecque n° 2246/94, dans sa version modifiée du 6 février 1997, la prestation des services libéralisés sur les lignes louées est soumise à un régime de déclaration. Dans ce cadre, les autorités nationales grecques peuvent contrôler que le service fourni ne correspond pas à la téléphonie vocale telle qu'elle est définie à l'article 1er de la directive 90/388/CEE. Conformément à cette définition, seul un service de téléphonie vocale destiné au public est susceptible d'être réservé. C'est la raison pour laquelle, comme la Commission l'a indiqué dans sa communication sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (16), un contournement «non officiel» de ce type ne peut pas intervenir à un niveau significatif sans que l'État membre concerné le remarque. Un service proposé au public doit, ipso facto, être porté à la connaissance du public. Plus particulièrement, vu que toute offre commerciale implique normalement une certaine publicité (sur les services proposés) ou, à tout le moins, l'établissement de tarifs, de contrats et de factures, un tel contournement deviendrait très vite évident. Il serait possible de faire la distinction entre ce qui relève du contournement et la téléphonie vocale légale, en raison des différences au niveau de la numérotation et des redevances d'interconnexion. Les nouveaux opérateurs ont généralement montré qu'ils respecteraient le monopole sur la téléphonie vocale. Les prestataires de services ne veulent pas prendre le risque de se voir retirer leur autorisation, et de ne plus pouvoir remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs clients. C'est ainsi que nombre de prestataires, avant de commercialiser leurs services, préfèrent s'informer auprès des autorités réglementaires nationales ou des services de la Commission pour savoir si le service vocal qu'ils entendent proposer est libéralisé. Par lettre du 24 mars 1997, les autorités grecques ont confirmé que toutes les mesures nécessaires en vertu de la loi n° 2246/1994 avaient été prises afin d'assurer l'indépendance administrative et financière de l'autorité réglementaire nationale et que le projet de décret présidentiel définissant le statut du personnel de cette dernière serait adopté et entrerait en vigueur d'ici au 1er août 1997. L'autorité réglementaire grecque sera pleinement opérationnelle à la fin du mois de septembre 1997 et elle pourra contrôler que les sociétés autorisées à offrir des services libéralisés ne proposent pas de la téléphonie vocale. C'est pourquoi aucun délai de transposition supplémentaire allant au-delà du 1er octobre 1997 ne saurait être justifié. La Commission ne peut tenir compte, dans le cadre de son examen de demande de délai supplémentaire, d'éventuels retards par rapport au calendrier fixé par les autorités grecques; en effet, le calendrier retenu semble raisonnable et, comme l'a établi la Cour de justice, aucun État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier des délais de transposition supplémentaires afin de se conformer à une directive communautaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).