Décision 97/607/CE · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/607/CE
RattachementDécision 97/607/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0607)
RéférenceConsidérant 50 de la décision 97/607/CEEUR-Lex →

(50) La Commission ne peut pas non plus accepter l'argument selon lequel la perte des recettes tirées des lignes louées ferait peser un risque encore plus lourd sur la réalisation des ajustements structurels prévus, pour les raisons suivantes: - conformément à la directive 92/44/CEE, OTE devait proposer les lignes louées à des prix basés sur les coûts. L'article 10 de ladite directive faisait obligation à la Grèce de veiller à ce qu'OTE mette en oeuvre, avant le 31 décembre 1993, un système de comptabilité analytique pour les lignes louées. Bien qu'elle y fût autorisée par la directive 92/44/CEE, la Grèce n'a pas demandé de sursis avec faveur d'OTE en ce qui concerne la mise en oeuvre de cette obligation. Le non-respect de cette dernière par la Grèce a déjà été établi par la Cour de justice dans son arrêt du 6 juillet 1995 (17). Compte tenu de l'existence de cette obligation et du fait que les États membres sont tenus de s'y conformer, l'ouverture d'un réseau alternatif ne devrait pas changer sensiblement la position d'OTE dans ce segment, - tous les grands fournisseurs de réseaux alternatifs sont actuellement des entités publiques (compagnies de chemins de fer, sociétés de distribution de l'eau, etc.) et la plupart relèvent du même ministère qu'OTE. Il est peu probable, par conséquent, qu'ils diminuent leurs prix et fassent réellement concurrence à OTE, autre entreprise du secteur public, - la concurrence inciterait OTE à accélérer la numérisation et la modernisation de son réseau, - les recettes générées par la fourniture de lignes louées sont négligeables par rapport à celles provenant de la téléphonie vocale, - si des opérateurs de réseaux alternatifs étaient autorisés à implanter leurs infrastructures, ils se concentreraient sur les circuits à haute capacité (8,34 et 140 Mbs), qu'OTE ne fournit pas actuellement. De ce fait, on ne saurait retenir intégralement l'hypothèse selon laquelle OTE subirait une perte de recettes sur les lignes louées, - l'argumentation des autorités grecques s'inscrit dans une perspective statique. Or, si la Grèce transposait intégralement la directive 90/388/CEE et autorisait de nouveaux entrants à fournir tous les services de télécommunications autres que la téléphonie vocale utilisant plus de deux fois 64 kbits, la demande de circuits loués s'en trouverait accrue. Cette nouvelle demande ferait plus que compenser l'impact éventuel de la fourniture d'infrastructures alternatives en Grèce. À cet égard, il convient de souligner que de nombreux opérateurs de services libéralisés utilisant des réseaux alternatifs loueront de toute façon aussi des lignes à OTE, pour s'assurer une capacité de réserve suffisante. Compte tenu de la croissance que devrait connaître le marché des lignes louées, OTE pourrait probablement préserver l'intégralité de ses bénéfices dans ce domaine, même s'il pratiquait des rabais sur quantité sur ses tarifs actuels pour les lignes louées, afin de mieux les aligner sur les coûts. Le développement des échanges

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0607. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).