Décision 97/607/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/06/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/607/CE
RattachementDécision 97/607/CE
Versionacte d'origine du 18/06/1997 (CELEX 31997D0607)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 97/607/CEEUR-Lex →

(8) En réponse à ces observations, les autorités grecques ont notamment fait valoir, par lettre du 8 novembre 1996, les arguments suivants: - les dépenses prévues sous la rubrique «télécommunications» du programme Crash s'élèvent à 260,4 millions d'écus. Sur ce montant, 241,4 millions d'écus avaient été dépensés au 31 décembre 1995, le solde devant être utilisé en 1996. Alors que l'Union européenne devait initialement couvrir jusqu'à 50 % des dépenses totales, sa contribution réelle ne s'est en fait élevée qu'à 27 % (soit 71 millions d'écus) des coûts éligibles jusqu'au 31 décembre 1993. La réduction de la contribution communautaire est due à l'incapacité de la Grèce à achever la mise en oeuvre des mesures prévues avant la fin de 1993 comme il était prévu. Le retard pris dans le déroulement du projet a été causé par des difficultés administratives qui ont surgi au cours de la phase de démarrage. La réduction est également due à l'insuffisance des fonds alloués dans le budget communautaire aux cadres communautaires d'appui (CCA) pour soutenir les dépenses après 1993, - les fonds attribués au titre des CCA n'ont jamais été considérés comme suffisants pour couvrir l'essentiel du programme de modernisation et de numérisation prévu. Le nouveau programme opérationnel pour la période 1994-1999 porte sur un total de 321,821 millions d'écus pour la Grèce, alors que le coût des investissements d'OTE de 1996 à 2000 est estimé à 1 245 milliards de drachmes (soit 4,13 milliards d'écus), - en ce qui concerne la difficulté d'obtenir des lignes louées en Grèce, la demande sera satisfaite une fois que l'extension prévue du réseau RNIS aura été achevée. L'opération se trouve actuellement en phase pilote. Cette extension est nécessaire, car il ne reste plus de capacités de réserve sur le réseau OTE, - la privatisation prévue et l'exploitation commerciale des entreprises publiques qui contrôlent les réseaux alternatifs permettront à ces entreprises d'entrer en concurrence avec OTE dans le futur, soit individuellement, soit en s'alliant avec des partenaires privés. Le 6 décembre 1996, ces questions ont de nouveau été abordées au cours d'une réunion bilatérale entre le ministre grec des télécommunications et le commissaire chargé de la concurrence. Selon ce dernier, les retards pris dans la transposition de la législation communautaire en Grèce ont pour effet de fausser sensiblement les conditions du marché à l'avantage d'OTE et rien ne prouve par conséquent qu'OTE serait affecté autant que ne le prétend la Grèce dans sa demande en cas de libéralisation rapide de la téléphonie vocale. La situation du marché grec a une nouvelle fois été examinée lors d'une réunion bilatérale entre des experts de la Commission et les autorités grecques, qui s'est tenue à Bruxelles le 24 janvier 1997. Par lettre du 24 mars 1997, le ministre grec des télécommunications a ensuite confirmé un calendrier pour la mise en oeuvre intégrale des directives 90/388/CEE, 92/44/CEE et 94/46/CE et a réitéré la demande de son pays de bénéficier de délais de transposition supplémentaires conformément à la directive 96/19/CE. Les 21 et 22 avril 1997, la Commission a également entendu le point de vue d'OTE en ce qui concerne la situation du réseau grec et la nécessité de délais de transposition supplémentaires. Le 29 avril 1997, une dernière réunion a été organisée entre le ministre grec des télécommunications et le commissaire chargé de la concurrence afin d'examiner la demande grecque et l'évaluation préliminaire de la Commission à ce jour. Par lettre du 29 mai 1997, les autorités grecques ont résumé les arguments présentés oralement lors de ces réunions. IV. L'article 2 paragraphe 2 de la directive 90/388/CEE

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