Droit de l'Union · Texte intégral

97/609/CE: Décision de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'apurement des comptes de certains États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice financier 1996

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 97/609/CE
Adopté le30 juillet 1997
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 1 considérant, 2 annexes
CELEX31997D0609
RéférenceDécision 97/609/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant que: selon l'article 5 paragraphe 2 point b), du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, accompagnés des informations nécessaires à leur apurement, des certificats de l'intégralité, de l'exactitude et de la véracité des comptes transmis, ainsi que des rapports établis par les organismes de certification, apure les comptes des organismes payeurs visés à l'article 4 paragraphe 1 dudit règlement; eu égard à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (3), modifié par le règlement (CE) n° 1391/97 (4), les dépenses prises en compte au titre de l'exercice 1996 sont celles effectuées par les États membres entre le 16 octobre 1995 et le 15 octobre 1996; les délais accordés aux États membres pour la présentation à la Commission des documents visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 729/70 et à l'article 4 paragraphes 1, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (5), modifié par le règlement (CE) n° 896/97 (6), sont échus; la Commission a procédé aux vérifications des informations transmises et a communiqué aux États membres les résultats de ses vérifications de ces informations, accompagnés des modifications nécessaires; selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CE) n° 1663/95, la décision d'apurement des comptes visée à l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) n° 729/70 détermine, sans préjudice de décisions ultérieures conformément au paragraphe 2 point c) dudit article, le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'exercice financier concerné et devant être reconnu à la charge du FEOGA, section «garantie», sur la base des comptes visés à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement précité et des réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice concerné, y compris des réductions visés à l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 296/96; que, selon l'article 102 du règlement financier, du 21 décembre 1977 (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2335/95 (8), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles considérées par la Commission dans la présente décision, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins; les comptes de certains organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1996, n'ayant pas pu être apurés par la décision 97/316/CE (9) ont été disjoints de cette décision; que, pour ces organismes payeurs, les comptes annuels et documents les accompagnant permettent maintenant à la Commission de statuer sur l'intégralité, l'exactitude et la véracité des comptes transmis; que, à la lumière des vérifications effectuées, certains parmi ces comptes ne remplissent pas ces conditions dans leur totalité; que les dépenses concernées ne peuvent donc pas être reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie», que figure en annexe I de la présente décision le montant apuré par organisme payeur; les réductions et suspensions d'avances au titre de l'exercice 1996 et les réductions visés à l'article 4 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 296/96 ont déjà été prises en compte par la décision 97/316/CE et ne font donc pas l'objet de la présente décision; que la présente décision n'affecte pas la validité notamment des montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui tels que fixés à l'annexe III de la décision 97/316/CE; l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 1663/95 dispose que les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui conformément à l'annexe II de la présente décision sont déduits ou ajoutés aux avances relatives aux dépenses du deuxième mois suivant le mois au cours duquel la décision d'apurement des comptes est prise; selon l'article 5 paragraphe 2 point b) dernier alinéa du règlement (CEE) n° 729/70 et l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1663/95, la présente décision, prise sur la base d'informations comptables, ne préjuge pas de décisions ultérieures de la Commission écartant du financement communautaire des dépenses qui n'auraient pas été effectuées conformément aux règles communautaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Les comptes des organismes payeurs des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1996, apurés par la présente décision, sont indiqués à l'annexe I.

Article 2

Les montants recouvrables de chaque État membre ou payables à lui au titre du présent apurement des comptes sont déterminés à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1996

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Annexe II

ANNEXE II

APUREMENT DES COMPTES DES ORGANISMES PAYEURS - EXERCICE 1996

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