(12) L'entreprise commune envisagée opérera comme producteur et transformateur indépendant de carbure de silicium sur une base durable. Elle disposera de ses propres installations de production et de transformation et détiendra l'ensemble des actifs incorporels liés à l'activité exercée actuellement par ESK dans le secteur du carbure de silicium à Delfzijl et Grefrath, tels que les brevets, le savoir-faire et les marques. L'entreprise commune envisagée produira et vendra du carbure de silicium pour son propre compte, sans être tenue de conclure des contrats d'approvisionnement avec ses sociétés mères. En vertu de l'accord de production qui sera conclu, ESK produira, pour l'entreprise commune exclusivement, des poudres et des microparticules de carbure de silicium pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans (voir ci-dessus). Le fait que l'entreprise commune envisagée achète, pour une période transitoire, des produits transformés à ESK n'implique pas que l'entreprise n'exerce pas toutes les fonctions d'une entité autonome; le cadre de cet accord est en effet limité et la production de l'entreprise commune suffirait pour couvrir ses besoins en poudres et microparticules de carbure de silicium. L'entreprise commune exploitera, dès le départ, ses propres installations de transformation à Grefrath. Celle-ci exerce donc toutes les fonctions d'une entité autonome.
Décision 97/610/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/610/CE
RattachementDécision 97/610/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0610)
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