(262) L'engagement proposé à la Commission par les parties ne peut pas être pris en considération dans l'évaluation de la présente affaire par la Commission au titre du règlement sur les concentrations. En effet, l'engagement ne modifie en rien le projet de concentration original notifié à la Commission, que celle-ci juge incompatible avec le marché commun. En outre, toute décision d'imposer, de modifier ou de supprimer des mesures antidumping est de la compétence du Conseil. Ni les parties ni la Commission ne sont donc habilitées à prendre des décisions sur des mesures antidumping et, de plus, rien ne garantit que ces mesures seraient supprimées, même si les parties devaient retirer le soutien qu'elles leur apportent et si la Commission devait les soumettre à un nouvel examen. Par ailleurs, il faudrait également prendre en considération, aux fins du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, les intérêts des autres producteurs de SiC détenant une part importante du marché communautaire.
Décision 97/610/CE · Article
Article considérant 262
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/610/CE
RattachementDécision 97/610/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.