(44) Dans la réponse à la communication des griefs, les parties soutiennent que lors de l'enquête antidumping menée en 1994, la Commission a conclu que les arguments du côté de l'offre étaient suffisamment fondés pour qu'une définition du marché en termes d'applications finales ne soit pas justifiée dans le cas du SiC (réponse, p. 19). Selon les parties, l'attitude de la Commission ne serait pas conforme au règlement du Conseil d'avril 1994 instituant un droit antidumping si elle définissait les cinq marchés susmentionnés comme marchés de produits en cause aux fins de la présente procédure (13).
Décision 97/610/CE · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/610/CE
RattachementDécision 97/610/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0610)
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