(46) Dans le cadre d'une procédure antidumping, des mesures ne peuvent être prises que s'il a été établi que le produit fabriqué par les entreprises communautaires est un produit «similaire» au produit importé en cause. Cette définition du produit similaire, retenue pour une procédure antidumping, peut car conséquent être différente de la définition du ou des marchés de produits en cause au sens du règlement sur les concentrations.
Décision 97/610/CE · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/610/CE
RattachementDécision 97/610/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0610)
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