(49) Pour les raisons exposées ci-dessus, il est justifié que la Commission définisse les cinq marchés susmentionnés en ce qui concerne la présente procédure de concentration. Toutefois, il apparaît aussi clairement que les marchés du SiC pour abrasifs et du SiC pour réfractaires constituent des marchés de produits différenciés et qu'ils comprennent donc chacun plusieurs segments différents. Néanmoins, il ne serait pas justifié de faire valoir que chacun de ces segments devrait être considéré comme un marché de produits distinct, dans la mesure où il existe une substituabilité du côté de la demande et du côté de l'offre, tant sur le marché des abrasifs que sur celui des réfractaires.
Décision 97/610/CE · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/610/CE
RattachementDécision 97/610/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0610)
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