Décision 97/610/CE · Article

Article considérant 53

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/610/CE
RattachementDécision 97/610/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0610)
RéférenceConsidérant 53 de la décision 97/610/CEEUR-Lex →

(53) Les parties à la concentration sont d'avis que le SiC, en dépit de différences dans ses propriétés physiques et des préférences que manifestent les utilisateurs finals dans l'industrie des abrasifs pour certains abrasifs destinés à des utilisations bien précises, est en concurrence avec d'autres matières premières dans ce secteur. Selon les parties, certaines de ces matières peuvent être considérées comme formant un marché unique de produits, qui comprend également le SiC. Par conséquent, les parties estiment que le SiC pour abrasifs n'appartient pas à un marché de produits distinct, mais que, au contraire, il devrait faire partie d'un marché global des matières premières destinées à l'industrie des abrasifs, qui comprendrait les minéraux abrasifs tels que les diamants synthétiques, le nitrure de bore cubique (NBC), les oxydes d'aluminium blanc et brun, les électrocorindons, l'oxyde de zirconium-aluminium et l'oxyde d'aluminium «seeded gel» (14). Toutefois, les parties elles-mêmes ont concédé que le SiC ne pouvait pas être remplacé entièrement par ces matières, dans toutes ses utilisations, mais dans certaines seulement. Selon les parties, le SiC peut être remplacé directement par des diamants synthétiques dans 40 % de ses utilisations et par l'oxyde d'aluminium blanc dans 10 % de ses utilisations (15). Par conséquent, elles ont jugé opportun d'ajouter 40 % des ventes de diamants synthétiques et 10 % des ventes d'oxyde d'aluminium blanc dans l'industrie des abrasifs au volume du marché du SiC pour abrasifs (16). Les parties ont souligné qu'elles ont donné une définition extrêmement précise du marché et que cet élément doit être pris en considération lors de l'évaluation de l'incidence sur la concurrence de la concentration envisagée.

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