(83) Eu égard aux motifs exposés ci-dessus, la Commission est d'avis que les diamants synthétiques et les oxydes d'aluminium ne font pas partie du même marché de produits en cause que le SiC pour abrasifs. Les points communs qu'ils présentent dans leur utilisation ne sont pas suffisants pour que l'on puisse conclure que ces substances soient interchangeables du point de vue de la concurrence (43). Même si le SiC et d'autres minéraux abrasifs peuvent être utilisés dans les mêmes applications, il est évident qu'il existe des différences de prix importantes entre ces minéraux abrasifs, et notamment entre le SiC et l'oxyde d'aluminium. Des différences de prix persistantes entre divers minéraux abrasifs servant aux mêmes utilisations indiquent clairement que, du point de vue du client, les minéraux abrasifs en question présentent des caractéristiques différentes quant à leur fonction et ne peuvent pas servir de substituts directs et efficaces (44). Les différences dans les caractéristiques physiques et dans la capacité de meulage, ainsi que les coûts considérables qu'entraînerait le remplacement du SiC par d'autres substances, indiquent que les grains de SiC pour abrasifs constituent un marché distinct, sur lequel les fournisseurs peuvent exercer leurs activités indépendamment de celles des entreprises qui vendent d'autres minéraux abrasifs, notamment l'oxyde d'aluminium et les diamants synthétiques.
Décision 97/610/CE · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/610/CE
RattachementDécision 97/610/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.