(93) Les parties estiment que la substituabilité ne peut être rejetée aussi globalement. D'après elles, la délimitation du marché de produits ne doit pas se faire en considérant le marché du SiC de qualité réfractaire comme formant un seul et même marché, dans la mesure où la substituabilité s'opère à l'intérieur de trois segments différents: matériaux non façonnés, briques et pièces façonnées, accessoires d'enfournement. La substituabilité devrait donc être appréciée en examinant chacun de ces segments séparément. Or, il se trouve que les fabricants de produits réfractaires interrogés produisent tous ces différents produits finals. En outre, il s'agit des plus grands producteurs de produits réfractaires qui, en tant que tels, devraient avoir plus de possibilités de substitution, en règle générale, que les petits producteurs. Leur avis peut donc être considéré comme représentatif de l'ensemble du marché.
Décision 97/610/CE · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/610/CE
RattachementDécision 97/610/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0610)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.