Les aides aux actions publipromotionnelles communiquées par lettre du 12 août 1994 de la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne sont illégales au sens de l'article 93 paragraphe 3 du traité dans le cas où elles ont été appliquées; elles sont incompatibles avec le marché commun aux termes de l'article 92 du traité CE et ne peuvent pas être octroyées.
La France est tenue de supprimer les aides mentionnées à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision.
La France est tenue d'exiger la restitution des aides visées à l'article 1er par voie de recouvrement de la part de bénéficiaire direct (Interbev), dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Cette restitution sera effectuée conformément aux procédures et aux dispositions de la législation nationale. Les sommes à recouvrir produisent des intérêts à partir de la date de l'octroi de l'aide en cause. Les intérêts doivent être calculés sur la base du taux commercial par référence au taux utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales.
La France informe la Commission d'une part, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle entend prendre pour s'y conformer et informe la Commission d'autre part, dans le délai visé à l'article 3 des mesures prises pour se conformer à ladite décision.
La République française est destinataire de la présente décision.