Irish Sugar met fin immédiatement aux infractions constatées à l'article 1er points 4, 5 et 6 dans la mesure où elle ne l'a pas déjà fait.
Elle s'abstient à l'avenir de tout acte ou comportement décrit à l'article 1er points 4, 5 et 6 et d'adopter toute mesure d'effet équivalent.
En particulier, Irish Sugar s'abstient d'appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes à l'égard de ses acheteurs de sucre industriel, telles que des remises à l'exportation du sucre et autres remises qui, du fait qu'elles ne sont pas liées à la quantité de sucre fournie et aux coûts de la prestation, sont discriminatoires envers les emballeurs de sucre concurrents. Irish Sugar informe ses acheteurs de sucre industriel de cette mesure, par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision.
Irish Sugar s'abstient également de mener une politique de prix du sucre au détail qui porte atteinte à la position concurrentielle d'autres emballeurs de sucre, comprenant l'application de prix sélectifs aux clients des emballeurs concurrents et l'octroi de ristournes d'objectif aux acheteurs de sucre au détail. Irish Sugar informe par écrit ceux de ses clients auxquels elle accorde actuellement des ristournes ou auxquels elle a offert des remises subordonnées à la réalisation de certains volumes ou augmentations du volume d'achat à Irish Sugar que ces remises et ristournes ne sont plus applicables, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision.