Décision 97/624/CE · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/624/CE
RattachementDécision 97/624/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0624)
RéférenceConsidérant 22 de la décision 97/624/CEEUR-Lex →

(22) Sur le marché du sucre industriel, la plupart des importations viennent, depuis 1985, de France, via ASI International Trading Ltd et l'entreprise qui lui a succédé, ASI International Foods (ci-après, «ASI»). Ces ventes industrielles se font en sacs de 50 kilogrammes. Il est plus onéreux d'importer du sucre en vrac de France en Irlande que de transporter du sucre en sacs, surtout si le trajet retour se fait avec un conteneur vide (11). Le plan d'entreprise du groupe Greencore de juin 1994 fait observer que «l'essentiel des importations se fait par sacs de 50 kilogrammes, le transport du sucre en vrac étant relativement onéreux en raison de la nécessité de recourir à des conteneurs spéciaux». Du fait qu'au fil des années, les clients professionnels se sont équipés de silos pour le stockage de leur sucre, la demande de sucre en sacs n'a pas cessé de diminuer (12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).