Décision 97/624/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/624/CE
RattachementDécision 97/624/CE
Versionacte d'origine du 14/05/1997 (CELEX 31997D0624)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 97/624/CEEUR-Lex →

(23) Sur le marché du sucre destiné à la vente au détail, qui représente environ 25 % du marché total du sucre, la part d'Irish Sugar est de plus de 85 % depuis 1985. La principale marque de la société, «Siucra», bénéficie d'une grande notoriété auprès des consommateurs (13). La concurrence est principalement le fait de petites entreprises nationales. En fonction des différences de prix, il peut arriver que du sucre au détail soit importé d'Irlande du Nord, mais une grande partie de ce sucre est produit par Irish Sugar. Selon des documents internes d'Irish Sugar, les clients de la société sur le marché du sucre au détail se composent traditionnellement pour moitié de grossistes et pour moitié de chaînes de supermarchés, cette dernière catégorie gagnant ces derniers temps en importance. Quelques chaînes de supermarchés vendent du sucre au détail sous leur propre marque. Cependant, «jusqu'à présent, l'ensemble du sucre vendu sous marque de distributeur provient d'Irish Sugar, du fait que le consommateur accorde une grande importance à l'origine irlandaise du produit» (14).

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