considérant que, en vertu de l'article 17 de la convention, l'amendement à la convention de Bâle peut faire l'objet d'une ratification, d'une approbation, d'une confirmation formelle ou d'une acceptation; que l'amendement entrera en vigueur entre les parties l'ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par les trois quarts au moins des parties l'ayant accepté,
Décision (CELEX 31997D0640) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0640)
RattachementDécision (CELEX 31997D0640)
Versionacte d'origine du 22/09/1997 (CELEX 31997D0640)
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