1. La commission mixte pour l'harmonisation des conditions de travail dans l'industrie sidérurgique (ci-après dénommée «la commission mixte») assiste la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») dans la conception et dans la mise en oeuvre de la politique sociale communautaire, prévue par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en vue de promouvoir l'harmonisation et l'amélioration des conditions de travail ainsi que l'amélioration du niveau de vie des travailleurs de l'industrie sidérurgique.
2. La commission mixte constitue une instance de dialogue, d'information mutuelle et de concertation entre les représentants des employeurs et des travailleurs de ce secteur.
3. La commission mixte peut procéder aux études nécessaires à l'accomplissement de sa mission, organiser, s'il y a lieu, des conférences ou des séminaires concernant les problèmes sociaux, établir des rapports et émettre des avis ou des recommandations, soit à la demande de la Commission, soit de sa propre initiative. La Commission, en sollicitant l'avis de la commission mixte, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.
Les prises de position de la commission mixte sont communiquées à la Commission.
Lorsqu'un avis ne fait pas l'objet d'un accord unanime, la commission mixte transmet les différentes opinions à la Commission.