1. La Commission mixte est composée de représentants des employeurs et des travailleurs de l'industrie sidérurgique. Ses membres sont nommés par la Commission, sur proposition des organisations d'employeurs et de travailleurs constituées à l'échelon communautaire, selon les modalités suivantes:
- pour chaque État membre producteur d'acier: un représentant des employeurs et un représentant des travailleurs; ce chiffre passe à deux représentants des employeurs et à deux représentants des travailleurs pour les États membres dont la main-d'oeuvre dans le secteur sidérurgique dépasse les 20 000 travailleurs (1),
- pour les organisations d'employeurs et de travailleurs constituées à l'échelon communautaire: un représentant des organisations d'employeurs et un représentant des organisations de travailleurs.
La Commission veille à ce que les membres de la commission mixte soient représentatifs de tous les aspects de l'industrie sidérurgique.
2. La durée du mandat des membres de la commission mixte est de deux ans. Le mandat est renouvelable. Les membres dont le mandat est expiré restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.
3. Si un membre de la commission mixte ne peut assister à une réunion déterminée, il peut désigner, pour y assister à sa place, un remplaçant de l'organisation ou de l'association qu'il représente.
4. Si un membre de la commission mixte décède ou démissionne avant l'expiration de la période de deux ans, l'organisation ou l'association qu'il représente peut proposer un remplaçant en tant que membre de cette commission pour la durée restante du mandat.
5. La liste des membres de la commission mixte est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes pour information.