considérant que la république fédérale de Yougoslavie pratique la vaccination contre la peste porcine classique; que des foyers de peste porcine classique y apparaissent de temps à autre; que, de ce fait, il n'y a pas lieu d'autoriser les importations d'animaux de l'espèce porcine en provenance de ce pays;
Décision (CELEX 31997D0736) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31997D0736)
RattachementDécision (CELEX 31997D0736)
Versionacte d'origine du 14/10/1997 (CELEX 31997D0736)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.