Décision 97/744/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/10/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0744)
Référencearticle 1 de la décision 97/744/CEEUR-Lex →

Sont incompatibles avec l'article 90 paragraphe 1, en liaison avec l'article 86, les dispositions suivantes contenues dans la loi italienne n° 84/94, telle que modifiée en dernier lieu par la loi n° 647/96 (ci-après «la loi n° 84/94»):

a) la disposition qui prévoit que les autorités portuaires favorisent la constitution d'un consortium volontaire ouvert à toutes les entreprises autorisées à exercer des activités portuaires, dont l'objet exclusif est de faciliter la gestion de phases caractérisées par des fluctuations imprévisibles de la demande de main-d'oeuvre, et autorisent à cette fin un ou plusieurs membres du consortium, pour autant qu'ils aient le personnel adéquat et les ressources requises sur le plan professionnel pour l'exécution des opérations portuaires et présentent des capacités excédentaires en raison du processus de rationalisation et de transformation résultant de la loi n° 84/94, à fournir des prestations de main-d'oeuvre aux autres membres du consortium [article 17 paragraphe 1 point a)];

b) la disposition qui prévoit que, jusqu'à la création du consortium ou de l'agence devant être constitués pour organiser la mise à disposition de main-d'oeuvre temporaire à l'intérieur de chaque port italien, les entreprises prévues à l'article 21 point b) de la même loi n° 84/94, à savoir les anciennes compagnies portuaires, fournissent en régime de monopole la main-d'oeuvre temporaire aux autres entreprises portuaires (article 17 paragraphe 2);

c) la disposition qui prévoit que les anciennes compagnies fournissent, en position de monopole, les prestations en régime de sous-traitance, y compris celles à haut contenu de main-d'oeuvre, aux autres entreprises portuaires (article 17 paragraphe 3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).