Sont incompatibles avec l'article 90 paragraphe 1, en liaison avec l'article 86, les dispositions suivantes contenues dans la loi italienne n° 84/94, telle que modifiée en dernier lieu par la loi n° 647/96 (ci-après «la loi n° 84/94»):
a) la disposition qui prévoit que les autorités portuaires favorisent la constitution d'un consortium volontaire ouvert à toutes les entreprises autorisées à exercer des activités portuaires, dont l'objet exclusif est de faciliter la gestion de phases caractérisées par des fluctuations imprévisibles de la demande de main-d'oeuvre, et autorisent à cette fin un ou plusieurs membres du consortium, pour autant qu'ils aient le personnel adéquat et les ressources requises sur le plan professionnel pour l'exécution des opérations portuaires et présentent des capacités excédentaires en raison du processus de rationalisation et de transformation résultant de la loi n° 84/94, à fournir des prestations de main-d'oeuvre aux autres membres du consortium [article 17 paragraphe 1 point a)];
b) la disposition qui prévoit que, jusqu'à la création du consortium ou de l'agence devant être constitués pour organiser la mise à disposition de main-d'oeuvre temporaire à l'intérieur de chaque port italien, les entreprises prévues à l'article 21 point b) de la même loi n° 84/94, à savoir les anciennes compagnies portuaires, fournissent en régime de monopole la main-d'oeuvre temporaire aux autres entreprises portuaires (article 17 paragraphe 2);
c) la disposition qui prévoit que les anciennes compagnies fournissent, en position de monopole, les prestations en régime de sous-traitance, y compris celles à haut contenu de main-d'oeuvre, aux autres entreprises portuaires (article 17 paragraphe 3).