Décision 97/744/CE · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
RéférenceConsidérant 11 de la décision 97/744/CEEUR-Lex →

(11) Il convient d'analyser la loi n° 84/94 à la lumière des dispositions de la loi n° 1369 du 23 octobre 1960 (ci-après «la loi n° 1369/60»), laquelle interdit le recours à toute forme d'intermédiaire pour la fourniture de main-d'oeuvre et réglemente l'utilisation de celle-ci pour les prestations fournies en sous-traitance. a) L'article 1er de la loi n° 1369/60 dispose que «l'entrepreneur n'est pas autorisé à confier en sous-traitance (. . .) l'exécution de simples prestations de main-d'oeuvre (. . .)». En cas de non-respect, la loi prévoit des sanctions pénales à l'encontre tant de l'entrepreneur faisant appel à cette main-d'oeuvre que de l'entreprise qui la fournit. b) En l'espèce, la loi en question a pour conséquence que les entreprises portuaires ne peuvent en principe pas disposer de main-d'oeuvre temporaire pour faire face aux pics de la demande ni, lorsqu'elles sont confrontées à des périodes de creux, mettre à la disposition d'entreprises concurrentes leur main-d'oeuvre excédentaire. c) En outre, la jurisprudence italienne semble avoir étendu cette interdiction visant la main-d'oeuvre temporaire à la prestation de services en régime de sous-traitance, lorsque ces services sont caractérisés par un «haut contenu de main-d'oeuvre». Ainsi, en ce qui concerne les ports, les tribunaux italiens considèrent que l'article 1er de la loi n° 1369/60 interdit la sous-traitance (tant active que passive) des opérations de chargement, de déchargement et de manutention de marchandises (voir par exemple la question préjudicielle posée par la Pretura di La Spezia à la Cour de justice, affaire C-163/96, Procedura penale c/ Silvano Raso, en cours d'instruction). Cela a notamment pour conséquence que les terminalistes ne peuvent pas confier l'exécution de certaines opérations à haut contenu de main-d'oeuvre en sous-traitance et que les entreprises portuaires ne peuvent pas fournir en sous-traitance des services à haut contenu de main-d'oeuvre. Par contre, la sous-traitance des opérations à haut contenu de capital et à faible contenu de main-d'oeuvre n'est pas visée par l'interdiction générale. d) Le gouvernement italien a informé la Commission du fait que le Parlement italien avait approuvé, le 18 juin 1997, une nouvelle loi de libéralisation du travail intérimaire. Il s'agit de la loi n° 196 du 24 juin 1997 (ci-après «la loi n° 196/97»). Il ressort cependant aussi bien des informations à la disposition de la Commission que de la réponse communiquée par le gouvernement italien le 7 juillet 1997 qu'en l'état actuel des choses, cette nouvelle loi n'est pas applicable dans les ports. En effet: i) en premier lieu, la loi n° 196/97 n'abroge pas la loi n° 1369/60, mais instaure un régime dérogatoire en vertu duquel le ministère du travail octroie à certaines entreprises l'autorisation de fournir de la main-d'oeuvre intérimaire. Or, la loi n° 84/94 instaure un régime spécifique de dérogation à la loi n° 1369/60 pour le secteur portuaire. Par conséquent, le régime de dérogation à la loi n° 1369/60 applicable aux ports devrait être celui que prévoit la loi n° 84/94, et non celui de la loi n° 196/97; ii) en deuxième lieu, à supposer même que la loi n° 196/97 soit théoriquement applicable aux ports, les contraintes objectives qu'elle définit en limitent fortement la portée en ce qui concerne le travail portuaire. Les entreprises portuaires ne semblent pas pouvoir bénéficier de l'autorisation au titre de la loi n° 196/97, du fait que seules les entreprises ayant pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre sont éligibles [article 2 paragraphe 2 point a) de la loi n° 196/97]. Ensuite, les petites entreprises, dont le rôle est capital dans le fonctionnement d'un port, sont exclues du champ d'application de ladite loi [seules les entreprises fournissant des services de main-d'oeuvre temporaire dans au moins quatre régions distinctes sont en effet concernées selon l'article 2 paragraphe 2 point b)]. Enfin, l'article 12 de la loi n° 196/97 interdit d'avoir recours à de la main-d'oeuvre temporaire à deux reprises dans un intervalle inférieur à dix jours. L'application de cette réglementation dans un port empêcherait donc de faire face à deux pics de la demande survenant dans un laps de temps inférieur à dix jours.

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