(12) Les principales caractéristiques du marché après la loi n° 84/94 peuvent se résumer comme suit. a) Du point de vue administratif, la nouvelle loi crée les autorités portuaires, qui succèdent aux gestionnaires des ports dans leur tâche d'autorité administrative. Contrairement aux gestionnaires, les Autorités portuaires ne sont autorisées ni directement ni indirectement à fournir des services d'opérations portuaires. b) L'autoproduction est autorisée (article 16 paragraphe 3), sous réserve d'un agrément délivré par l'autorité portuaire. c) Le marché des opérations portuaires pour le compte de tiers est ouvert à la concurrence, sous réserve d'un agrément délivré par l'autorité portuaire (article 16). L'autorité portuaire peut toutefois limiter le nombre d'entreprises agréées, pour tenir compte des caractéristiques du port et du trafic, tout en garantissant un degré maximal de concurrence. Contrairement à la situation qui prévalait jusqu'alors, les entreprises agréées au titre de l'article 16 peuvent recourir à leur propre personnel pour l'exécution physique des opérations portuaires (article 27, qui abroge l'article 110 quatrième alinéa du Codice della navigazione). Jusqu'au 31 décembre 1996, elles avaient néanmoins l'obligation d'embaucher en priorité les membres des anciennes compagnies portuaires. En vertu de l'article 18 de la loi n° 84/94, les autorités portuaires peuvent en outre octroyer des concessions de quais ou de portions de quai aux entreprises agréées au titre de l'article 16. En règle générale, une entreprise ayant reçu une partie du port en concession est un terminaliste. Les terminalistes peuvent recourir à leur propre personnel pour l'exécution physique des opérations portuaires (article 27, qui abroge l'article 110 quatrième alinéa du Codice della navigazione). Ici aussi, l'obligation d'embaucher en priorité les membres des anciennes compagnies portuaires a pris fin le 31 décembre 1996. Les anciennes compagnies portuaires sont dissoutes et transformées en entreprises qui effectuent - entre autres - des opérations portuaires (article 21). En principe, les anciennes compagnies exercent leurs activités en régime de concurrence. Cependant, la loi accorde à ces anciennes compagnies des avantages par rapport à leurs concurrents [voir point d)] ainsi que des aides. d) La loi prévoit en effet les dérogations suivantes à la loi n° 1369/60, en vertu de laquelle le travail intérimaire et la sous-traitance de tâches à haut contenu de main-d'oeuvre sont interdits: i) d'une part, en ce qui concerne les prestations de services à haut contenu de main-d'oeuvre fournies en régime de sous-traitance, l'article 17 paragraphe 3 de la loi n° 84/94 octroie aux anciennes compagnies portuaires le droit exclusif de déroger à l'interdiction générale, ce qui leur confère une position de monopole pour l'offre de ces services. La loi ne précise pas à partir de quand une opération portuaire est «à haut contenu de main-d'oeuvre», et il est par conséquent difficile de délimiter ce monopole avec précision; ii) d'autre part, en ce qui concerne le travail intérimaire destiné à faire face à des pics de la demande, l'Autorité portuaire peut: - soit favoriser la formation d'un consortium volontaire au sein duquel elle désignera elle-même une ou plusieurs entreprises autorisées à sous-traiter de la main-d'oeuvre à leurs concurrents, - soit constituer une agence pour la fourniture (en régime de monopole) de main-d'oeuvre temporaire aux entreprises portuaires; jusqu'à la constitution de cette agence, c'est l'ancienne compagnie portuaire qui est titulaire de ce monopole. 2. APPRÉCIATION DE LA LOI n° 84/94
Décision 97/744/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
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