Décision 97/744/CE · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
RéférenceConsidérant 16 de la décision 97/744/CEEUR-Lex →

(16) Le gouvernement italien a objecté que la définition de ces deux derniers marchés serait trop «technique». À son avis, le marché de la mise à disposition de main-d'oeuvre temporaire [point b)] et le marché des prestations de services à haut contenu de main-d'oeuvre fournies en régime de sous-traitance [point c)] ne formeraient qu'un seul marché, à savoir celui des services portuaires. Il en veut pour preuve que la main-d'oeuvre temporaire et les prestations de services à haut contenu de main-d'oeuvre répondent à une même demande. Main-d'oeuvre temporaire et services à haut contenu de main-d'oeuvre peuvent en effet, dans certaines circonstances, répondre à une même demande. Toutefois, ces deux activités ne sont pas suffisamment substituables pour qu'il soit possible de considérer qu'elles constituent un seul et même marché. Cette remarque est vraie du point de vue tant de la demande que de l'offre. - En premier lieu, le recours à la main-d'oeuvre temporaire est un achat de «moyens», tandis que le recours à un sous-traitant est un achat de «résultat». Il est par conséquent évident que ces deux solutions affectent différemment l'organisation de l'entreprise: le fait pour une entreprise de recourir à de la main-d'oeuvre temporaire n'entraîne aucune modification au niveau de son organisation; l'entreprise en question dispose simplement d'un personnel supplémentaire pendant une période déterminée. Ce personnel fournit des prestations comme n'importe quel employé de l'entreprise, selon les procédures de cette dernière. En outre, l'entreprise en question continue d'assumer toute la responsabilité de l'organisation et de la gestion des opérations. Par contre, l'entreprise qui confie l'exécution de certaines tâches à un sous-traitant lui délègue une partie de ses responsabilités en matière d'organisation et de gestion. Le personnel en question exécute les tâches de chargement et de déchargement sous les ordres et selon les procédures (et le savoir-faire) de l'entreprise sous-traitante. - En deuxième lieu, main-d'oeuvre temporaire et sous-traitance de services répondent à une demande différente en termes de flexibilité. La sous-traitance de services permet à l'entreprise qui y recourt de faire exécuter la totalité d'un service par un tiers. Le contrat de sous-traitance prend fin avec l'exécution de ce service. Les entreprises portuaires qui recourent au travail temporaire disposent par contre d'une main-d'oeuvre supplémentaire durant un laps de temps déterminé. Cela signifie que l'entreprise fixe le nombre de dockers dont elle souhaite s'assurer les services (lequel peut être inférieur au nombre de dockers nécessaires à l'exécution d'une opération) ainsi que la période pendant laquelle elle a besoin de ce personnel (en règle générale, cette période ne correspondra pas au temps requis pour mener à bien une opération). - En troisième lieu comme il découle du point 2, chacune des deux solutions répond à une typologie différente au niveau de la demande: en pratique, alors que n'importe quelle entreprise portuaire autorisée à exercer des opérations portuaires au titre de l'article 16 de la loi n° 84/94 est susceptible de recourir à de la main-d'oeuvre temporaire pour faire face à des pics de la demande, ce seront vraisemblablement les terminalistes qui seront les principaux demandeurs de prestations de services en sous-traitance. De même, alors que la demande de main-d'oeuvre temporaire a pour objectif affiché de faire face à des pics de la demande, le recours à des services en sous-traitance peut également s'inscrire dans une logique industrielle de tertiarisation des activités, à laquelle la main-d'oeuvre temporaire n'est pas en mesure de répondre. - En quatrième lieu, les conditions d'accès à ces deux marchés (côté de l'offre) sont différentes. La main-d'oeuvre temporaire pourrait, en théorie, être fournie par n'importe quelle agence d'intérim, par exemple par l'agence prévue à l'article 17 paragraphe 1 point b). Par contre, la fourniture d'opérations portuaires en sous-traitance ne peut être le fait que d'une entreprise portuaire disposant du savoir-faire nécessaire et agréée pour exercer des opérations portuaires sur la base de l'article 16 de la loi n° 84/94. Aussi convient-il d'analyser la législation en question sur la base de trois marchés distincts, quoique contigus. 2.1.2. Partie substantielle du marché commun

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0744. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).