(27) L'autorité portuaire est un organisme public chargé des tâches d'autorité publique dans le port. En vertu de l'article 12 de la loi n° 84/94, elle est soumise à la tutelle du ministre des transports. Ses actes de nature administrative (y compris les actes relevant de l'article 17 de la loi n° 84/94) sont des mesures étatiques au sens de l'article 90 du traité. 2.3. L'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité 2.3.1. Le consortium volontaire prévu à l'article 17 paragraphe 1 point a) de la loi n° 84/94
Décision 97/744/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
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