(32) En l'espèce, le comportement des entreprises en question est le résultat des mesures étatiques. Il en découle que l'article 17 paragraphe 1 point a) de la loi n° 84/94, qui prévoit que l'autorité portuaire favorise la constitution volontaire d'entreprises ayant pour seul objectif de permettre la mise à disposition de main-d'oeuvre temporaire par une ou plusieurs entreprises autorisées à cette fin par l'Autorité portuaire aux autres entreprises constitue une infraction à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86 du traité. 2.3.2. L'agence prévue à l'article 17 paragraphe 1 point b) de la loi n° 84/94
Décision 97/744/CE · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
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