Décision 97/744/CE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 97/744/CEEUR-Lex →

(38) Tel est le cas en l'espèce. La disposition prévoyant que les anciennes compagnies fournissent la main-d'oeuvre temporaire en régime d'exclusivité durant la période transitoire est une mesure étatique contraire à l'article 90 paragraphe 1, en liaison avec l'article 86, du fait qu'elle met l'ancienne compagnie en mesure de profiter indûment des avantages décrits au point 30. 2.3.4. Le marché des prestations en sous-traitance (article 17 paragraphe 3 de la loi n° 84/94)

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