Décision 97/744/CE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 97/744/CEEUR-Lex →

(39) L'article 17 paragraphe 3 dispose que les prestations fournies en régime de sous-traitance par les anciennes compagnies portuaires, y compris celles à haut contenu de main-d'oeuvre, échappent à l'interdiction prévue par l'article 1er de la loi n° 1369/60. En pratique, cela signifie que l'ancienne compagnie occupe, du fait des droits exclusifs que lui octroie la loi 84/94, en liaison avec la loi 1369/60, une position de monopole sur le marché des prestations de services à haut contenu de main-d'oeuvre fournies en régime de sous-traitance.

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