(41) En effet, en suivant le même raisonnement que dans la section 2.3.3 pour le marché de la main-d'oeuvre temporaire, on peut conclure que l'ancienne compagnie est mise en condition d'abuser de sa position dominante sur le marché de la sous-traitance des opérations portuaires. L'ancienne compagnie non seulement jouit d'un monopole sur le marché des prestations à haut contenu de main-d'oeuvre fournies en sous-traitance, mais elle est également présente sur le marché plus large des opérations portuaires. Elle est donc le fournisseur exclusif de ses concurrents et, partant, est susceptible d'abuser de sa position dominante, comme il a été indiqué mutatis mutandis à la section 2.3.1.
Décision 97/744/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
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