Décision 97/744/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 97/744/CEEUR-Lex →

(43) Selon l'ANCIP, la Commission commettrait une erreur d'interprétation. Ainsi, l'article 17 paragraphe 3 de la loi n° 84/94 n'aurait pas pour effet de conférer à l'ancienne compagnie portuaire un monopole sur le marché des prestations de services à haut contenu de main-d'oeuvre fournis en régime de sous-traitance, mais uniquement un monopole sur celui de la fourniture de main-d'oeuvre temporaire. Sans pour autant partager l'avis de l'ANCIP, il doit être constaté qu'une mesure étatique ayant la portée signalée par l'ANCIP serait également une mesure étatique contraire à l'article 90 paragraphe 1 en liaison avec l'article 86, conformément aux conclusions des sections 2.3.1 et 2.3.3.

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