(6) Au moment de l'arrêt port de Gênes, le marché des opérations portuaires, tel qu'il était réglementé par le Codice della Navigazione, se présentait sous la forme d'un système de double monopole: - d'une part, le monopole sur l'organisation des opérations portuaires: une entreprise (en général contrôlée par le gestionnaire du port) recevait le droit exclusif d'effectuer des opérations portuaires même si plusieurs entreprises recevaient ce droit dans chaque port; cependant ce droit était chaque fois limité à un secteur spécifique du marché (marchandises diverses, conteneurs, produits frais, etc.), ce qui permet d'affirmer qu'il s'agissait bien d'un droit exclusif (sur le marché de référence); ces entreprises n'étaient cependant pas autorisées à faire exécuter ces opérations par leur propre personnel, - d'autre part, le monopole sur l'exécution des opérations portuaires: dans chaque port, une compagnie de dockers (ci-après «compagnie portuaire») recevait le droit exclusif de fournir (aux entreprises visées au premier tiret) la main-d'oeuvre nécessaire à l'exécution des opérations portuaires en question, - par ailleurs, l'autoproduction ( à savoir la possibilité pour un navire d'effectuer les opérations de chargement ou de déchargement avec son propre personnel de bord) était interdite.
Décision 97/744/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/744/CE
RattachementDécision 97/744/CE
Versionacte d'origine du 21/10/1997 (CELEX 31997D0744)
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